De la mise à l’ordre du jour de résolution en assemblée générale…

Le cadre légal est bien résumé dans cet article.

Lassé du syndic actuel, un copropriétaire demande en avril 2018 par lettre recommandée la mise à l’ordre du jour de la résolution suivante à la prochaine assemblée générale (prévue fin juin) et ce bien avant l’émission de la convocation :

RESOLUTION : CHOIX D’UN NOUVEAU SYNDIC
Suite aux nombreuses erreurs et approximations commises par le syndic dans le dernier exercice et les précédents :
• Avis de prélèvement de charges faux (au moins jusqu’au premier trimestre 2018),
• Choix et paiement d’un architecte sans autorisation de l’AG,
• Absence systématique de réponse aux questions et lettres recommandées,
• Absence de suivi des sinistres,
• Oubli d’introduire les clauses rendues obligatoires par la loi en AG (AG de juin 2017, clauses de
diagnostic énergétique),
L’assemblée générale demande au conseil syndical de mandater le courtier en syndic SYNEVAL pour lui faire une proposition de nouveau syndic, et y alloue un budget maximum de 1200 € ht.

Curieusement, le syndic ne porte pas cette demande de mise au vote d’une résolution.

Post AG, le copropriétaire concerné se plaint, par lettre recommandée et obtient pour toute réponse de la part du “directeur service copropriété” du cabinet Oralia Gurtner la phrase suivante :

“La non inscription de votre demande à l’ordre du jour ne rend pas irrégulière pour autant l’assemblée générale (cf. jurisprudence)”.